Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire après le 31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés d'appareils de mesure et de répartition des frais de chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.