Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 29 février 1980 doivent être munis dès leur construction des appareils prévus à l'article R. 131-3. Les relevés doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.