Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Dans les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou d'énergie afférents au chauffage commun sont répartis entre les locaux concernés en distinguant une part invariable et une part variable.
La part invariable, qui doit être au moins égale au quart et au plus égale à la moitié du total des frais de combustible ou d'énergie, est répartie entre les locaux à partir d'éléments fixes prédéterminés par accord entre les parties intéressées, tels que :
surfaces de plancher, volume des locaux, surface de chauffe des radiateurs ou émetteurs.
La part variable est répartie entre les locaux proportionnellement à la mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur de chauffage fournie à chacun d'eux.
Lorsque les conditions de fourniture de chaleur ne permettent pas de connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent article, d'une estimation forfaitaire égale aux trois quarts du prix total de la fourniture de chaleur procurée par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges afférents à la fourniture de chaleur autres que les frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.