Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Tout immeuble collectif équipé d'un chauffage exclusivement collectif fournissant à chaque local occupé à titre privatif des quantités de chaleurs réglables par l'occupant doit être muni d'appareils permettant de déterminer les quantités de chaleur fournies.