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Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R. 131-2 doit être réglable par l'occupant.

Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans ceux-ci.