Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La quantité de chaleur fournie à chacun des locaux mentionnés à l'article R. 131-2 doit être réglable par l'occupant.
Dans le cas d'un immeuble comprenant des locaux à usage d'habitation, le relevé des mesures doit pouvoir s'effectuer sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans ceux-ci.