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Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant, doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.

Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.