Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun doivent être, de construction, équipés d'appareils de mesure directe ou indirecte de la quantité de chaleur fournie à chacun des locaux destinés à être occupés à titre privatif.