Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente de toute boisson visée au 1° de l'article premier du présent code dans la préparation de laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits végétaux ou tout autre produit d'origine végétale sont réglementées dans les conditions prévues aux articles L. 141 et L. 142 du code de la santé publique.