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Article R*111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les arrêtés prévus à l'article précédent sont applicables six mois après leur application aux projets de construction des bâtiments qu'ils concernent et qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.

Ils sont également applicables aux constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux intervenant après un délai de trois ans et six mois à compter de leur publication, quelle que soit la date de la demande du permis de construire.