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Article R*111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section sont applicables après l'expiration d'un délai de six mois à dater de la publication respective des arrêtés prévus à l'article R. 111-21, soit à compter du 19 septembre 1976 en ce qui concerne l'isolation thermique, à tous projets de construction faisant l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire ou ayant fait l'objet d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme.

Les constructions faisant l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux postérieure à la date du 31 décembre 1979 doivent être conformes aux prescriptions de la présente section et ce, quelle que soit la date de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable de travaux.