Article R*111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.