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Article R*111-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les bâtiments et parties de bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section doivent être construits et aménagés de telle sorte que les consommations d'énergie pour le chauffage et la climatisation puissent être aussi réduites que possible.

A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent les caractéristiques requises en matière d'isolation thermique, de régulation et de programmation du chauffage, de ventilation et de climatisation.

Les caractéristiques requises en matière d'isolation thermique ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14 °C. Ces caractéristiques sont définies en prenant comme paramètre le coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois. Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent fixent la valeur maximale de ce coefficient, qui pourra varier selon les zones climatiques et la nature ou la destination des bâtiments ou parties de bâtiments.

Les caractéristiques requises en matière de régulation programmation du chauffage et celle de ventilation ne s'appliquent qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 10 °C.

Les caractéristiques requises en matière de climatisation ne s'appliquent qu'aux installations utilisant des machines frigorifiques en vue d'assurer le confort des personnes.