Article R*111-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les bâtiments et parties de bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section doivent être construits et aménagés de telle sorte que les consommations d'énergie pour le chauffage et le conditionnement d'air puissent être aussi réduites que possible.
A cet effet, des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie et, le cas échéant, des autres ministres intéressés précisent les caractéristiques requises en matière d'isolation thermique ; celles-ci sont définies en prenant comme référence le coefficient volumique de déperditions thermiques par transmission à travers les parois. Ce coefficient doit être égal ou inférieur aux valeurs fixées par lesdits arrêtés. Elles peuvent varier selon les zones climatiques et la nature ou la destination des bâtiments ou parties de bâtiments, notamment s'il s'agit de locaux à usage hospitalier, sanitaire ou sportif.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé peut imposer une récupération des calories dans les installations ou dispositifs de renouvellement d'air dont la capacité moyenne permet d'assurer un renouvellement d'air supérieur aux normes fixées par ce texte, compte tenu de la destination des bâtiments. Les normes ainsi fixées ne peuvent en aucun cas être inférieures à celles résultant des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène ou de sécurité.