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Article R*111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par la section II ci-dessus relative aux règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation.