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Article R*111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments autres que ceux concernés par la section II ci-dessus relative aux règles générales de construction des bâtiments d'habitation.

Toutefois, les bâtiments et parties de bâtiments qui, eu égard à leur destination, ne comportent pas d'installations de chauffage ou ne sont normalement chauffés qu'à une température moyenne inférieure à 14° C ne sont pas soumis aux obligations découlant des articles R. 111-21 et R. 111-22.