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Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La présente sous-section est applicable lors de la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public, à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.