Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements recevant du public et installations ouvertes au public ci-après :
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ;
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;
c) Les installations ouvertes au public, notamment les espaces publics ou privés qui desservent des établissements recevant du public ou qui sont aménagés en vue de leur utilisation par le public, le mobilier urbain qui y est implanté.