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Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article R. 111-18 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable au sens de l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme à compter du 1er juin 1975.

Toutefois, elles ne sont pas applicables :

a) Aux modèles de logements ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation au sens du code des marchés publics avant le 1er juin 1975 ;

b) Aux constructions faisant l'objet d'un marché pluriannuel signé avant cette même date ;

c) Aux constructions faisant l'objet d'une reconduction de marché au sens du code des marchés publics et pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable aura été déposée avant cette même date.