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Article R111-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur peut, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions du présent chapitre pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.