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Article R111-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.