Article R*111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables aux projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire postérieurement au 31 décembre 1988.