Article R*111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les équipements et caractéristiques des bâtiments d'habitation doivent permettre de maintenir au-dessus de 18° C la température intérieure résultante au centre des pièces.
Cette température doit pouvoir être obtenue moyennant une dépense d'énergie aussi réduite que possible ; à cet effet :
1. Le coefficient volumique de déperditions thermiques doit être égal ou inférieur à une valeur fixée par l'arrêté mentionné à l'alinéa ci-dessous ;
2. Les équipements de chauffage de tous les bâtiments, à l'exception de certains appareils individuels dont la conception l'interdit, doivent comporter un dispositif de réglage automatique de température.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'architecture, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.