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Article R*111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Compte tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.

Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment extérieur à ce logement ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.