Article R*152-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*152-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.