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Article R*152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive.

Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.