Article R*152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*152-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.