Article R*152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.