Articles

Article L5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article L5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.

Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 25.000 F.

En cas de récidive, la peine encourue sera de 50.000 F.

Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.