Article L5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Quiconque aura, sauf en vue de l'exportation à l'étranger, soit importé ou fabriqué, soit acheté, détenu ou mis en circulation en vue de la vente, soit mis en vente, vendu ou offert à titre gratuit des boissons interdites par l'article L. 5 (1° et 3°) sera puni d'une amende de 10.000 F à 60.000 F, sans préjudice des sanctions fiscales.
Toutefois, pour les personnes qui se seront seulement livrées à la vente ou l'offre au détail, l'amende ne sera que de 500 F à 15.000 F.
En cas de récidive, la peine encourue pourra être élevée jusqu'au double.
Dans tous les cas, la confiscation des produits interdits ou illicites sera prononcée.