Article R*142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Les ressources du centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
1. La rémunération des services rendus ;
2. La rémunération des travaux d'études et de recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le cadre du programme général approuvé conformément à l'article R. 142-9 ;
3. Les subventions accordées en participation aux charges de travaux neufs et d'équipement ;
4. Le produit des ventes des publications éditées par le centre ;
5. Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.