Article R*142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*142-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Il est institué auprès du centre scientifique et technique du bâtiment un comité consultatif appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui pourraient lui être soumises par le ministre ou par le président ou le directeur du centre, en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches, entre les recherches et les applications et entre les recherches et les investissements.
Ce comité est obligatoirement consulté sur les programmes généraux d'études et de recherches et sur les programmes annuels de travaux neufs et d'équipement indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.
La composition du comité est fixée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes privées choisies en raison de leur compétence, notamment en matière de recherche.
Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter avant d'émettre un avis.