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Article R*134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*134-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.