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Article R133-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R133-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.