Article R133-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R133-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.