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Article R*133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*133-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.

La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.