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Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R131-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 °C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.