Article R*131-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables dans le cas de générateurs à combustibles solides à chargement et conduite manuels, pour les installations de chauffage d'une puissance inférieure à 1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier 1976.