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Article R*131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10 en ce qui concerne :

- les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ;

- les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.