Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Au sens de la présente section,
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;
Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.