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Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Au sens de la présente section :

Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation ;

Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.