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Article R*128-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*128-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.