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Article R125-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-3-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième et huitième alinéas de l'article R. 125-3-1.