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Article R125-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R125-1-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.