Article R*123-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.