Article R*123-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.