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Article R*123-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.