Articles

Article R*123-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.

Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.