Article R*123-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.