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Article R*123-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.

Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.