Article R*123-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.