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Article R*123-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.

Il en fixe la composition.