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Article R*123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.