Articles

Article R*123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.