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Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.

La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.